B-1.1, r. 2 - Code de construction

Texte complet
8.61. La digue prévue à l’article 8.60 n’est pas requise s’il s’agit:
1°  d’un réservoir dont la capacité est de 50 000 litres et moins qui satisfait aux exigences suivantes:
a)  il est muni d’un limiteur de remplissage qui satisfait aux exigences de la norme CAN/ULC-S661, «Norme sur les dispositifs de protection contre les débordements pour les réservoirs de stockage de liquides inflammables et combustibles», publiée par les Laboratoires des assureurs du Canada et d’une boîte de confinement d’une capacité d’au moins 15 litres qui satisfait aux exigences de la norme CAN/ULC-S663, «Norme sur les dispositifs de confinement des déversements pour les réservoirs de stockage de liquides inflammables et de liquides combustibles hors sol», publiée par les Laboratoires des assureurs du Canada;
b)  il satisfait à l’une des normes prévues aux paragraphes 2 à 4 de l’article 8.24 ou, s’il est à double paroi, à la norme prévue au paragraphe 1 de cet article;
2°  d’un réservoir destiné à entreposer du mazout de chauffage de type numéro 4, 5 ou 6, s’il est muni d’un système capable de contenir ou de diriger ce produit dans un endroit sécuritaire en cas de fuites.
D. 220-2007, a. 1; D. 87-2018, a. 30.
8.61. La digue prévue à l’article 8.60 n’est pas requise, s’il s’agit:
1°  d’un réservoir dont la capacité est de 50 000 litres et moins qui satisfait aux exigences suivantes:
a)  il est muni d’un limiteur de remplissage qui satisfait aux exigences de la norme ULC/ORD-C58.15, «Overfill Protection Devices for Flammable Liquid Storage Tanks», publiée par les Laboratoires des assureurs du Canada et d’une boîte de confinement d’une capacité d’au moins 15 litres qui satisfait aux exigences de la norme ULC/ORD-C142.19, «Spill Containment Devices for Aboveground Flammable and Combustible Liquid Storage Tanks», publiée par les Laboratoires des assureurs du Canada;
b)  il satisfait à l’une des normes prévues aux paragraphes 5 à 7 de l’article 8.24 ou, s’il est à double paroi, à l’une des normes prévues aux paragraphes 1 et 3 de cet article;
2°  d’un réservoir destiné à entreposer du mazout de type numéro 4, 5 ou 6, s’il est muni d’un système capable de contenir ou de diriger ce produit dans un endroit sécuritaire en cas de fuites.
D. 220-2007, a. 1.